Violences éducatives : que reste-t-il de la défense pénale après l'arrêt du 14 janvier 2026 ?
- Jean-Baptiste Riolacci

- il y a 1 jour
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Par un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. crim., n° 24-83.360, FS-B), la Chambre criminelle a tranché un débat ouvert depuis deux siècles : aucun « droit de correction » parental n'existe en droit français, ni au visa du Code pénal, ni au visa du Code civil, ni dans la jurisprudence moderne de la Cour. La cassation partielle frappe un arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 avril 2024, qui avait relaxé un père poursuivi pour violences habituelles sur ses fils mineurs. C'est la fin des violences éducatives. Pour la défense, la décision impose de reconstruire les stratégies sur le seul terrain du droit commun : éléments constitutifs, légitime défense, état de nécessité, et articulation avec les procédures civiles parallèles.

L'arrêt du 14 janvier 2026 : ce qu'a jugé la chambre criminelle
L'affaire trouve son origine dans des poursuites pour violences sans ITT (c'est-à-dire de gravité relativement faible), par ascendant, sur mineurs de 15 ans, faits commis entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022 par un fonctionnaire de police sur ses deux fils nés en 2010 et 2013. Les enfants avaient décrit, de manière constante devant les enquêteurs, un médecin légiste, un expert psychologue et le juge des enfants, des gifles laissant des traces, des fessées, des étranglements et des plaquages contre un mur, accompagnés de propos rabaissants et d'insultes. Le tribunal correctionnel avait condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et prononcé le retrait de l'autorité parentale.
La Cour d'appel de Metz, le 18 avril 2024, infirmait. Tout en reconnaissant la matérialité des violences, elle estimait qu'« aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents » et requalifiait les faits en simple « conflit civil » sur l'exercice de l'autorité parentale. Le procureur général de Metz et les parties civiles formaient pourvoi. La Défenseure des droits déposait des observations sur le fondement de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. L'association Stop VEO intervenait volontairement.
La Chambre criminelle, en formation de section et en publication au Bulletin, casse partiellement et renvoie devant la cour d'appel de Nancy. Au visa des articles 222-13 et 222-14-3 du Code pénal, elle pose qu'aucun fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative ne figure en droit interne, et que seuls la légitime défense et l'état de nécessité, dans les conditions du droit commun, demeurent applicables.
Pourquoi la cassation : un fait justificatif sans base légale
La motivation de l'arrêt repose sur trois ressorts. D'abord, une lecture stricte du principe de légalité pénale : un fait justificatif ne peut être créé par la coutume ni inféré d'une tradition éducative ; il doit être prévu par un texte. Ensuite, une relecture de la propre jurisprudence de la Cour. L'arrêt du 17 décembre 1819, souvent invoqué comme socle d'une « autorité de correction », excluait déjà les violences mettant en péril la vie ou la santé de l'enfant. L'arrêt du 29 octobre 2014 (n° 13-86.371), parfois cité comme prolongeant cette ligne, ne consacrait pas davantage un droit de correction : le pourvoi y portait sur la peine, non sur la qualification. La construction prétorienne était donc plus mince qu'on ne le disait.
Enfin, la Cour mobilise l'évolution législative récente. La loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 a inséré à l'article 371-1 du Code civil l'alinéa : « L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. » L'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 impose aux États de protéger l'enfant contre toute forme de violence physique ou mentale. Maintenir, en matière pénale, une tolérance résiduelle au nom d'un « droit de correction » revenait à dissocier le civil et le pénal sur un même comportement, dissociation que la chambre criminelle juge intenable.
L'apport tient donc en une phrase : la zone grise procédurale dans laquelle pouvait se loger une relaxe « éducative » a disparu. Le juge du fond ne peut plus relaxer après avoir constaté la matérialité des violences au seul motif qu'elles seraient modérées, proportionnées au comportement de l'enfant ou culturellement admises.
La fin des violences éducatives et le retour au droit commun pénal
L'arrêt redirige toute la discussion vers les textes ordinaires de répression des violences. L'article 222-13 du Code pénal réprime les violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. La peine est de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque la victime est mineure de 15 ans, et de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur et qu'ils ont causé des ITT (toutefois inférieures à huit jours). Les circonstances aggravantes prévues à cet article peuvent, en s'accumulant, aggraver la peine encourue.
L'article 222-14-3 du même Code précise que les violences réprimées peuvent être physiques ou psychologiques. Ce point est souvent négligé : les insultes répétées, les humiliations et les propos rabaissants caractérisent à eux seuls des violences, sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte physique. L'arrêt du 14 janvier 2026 insiste explicitement sur cette dimension en visant l'article 222-14-3 conjointement à l'article 222-13.
Pour la défense, la lecture est mécanique : l'enquêteur, le parquet et le juge du fond examineront la matérialité, la répétition (qui caractérise les violences habituelles), la qualité de l'auteur, l'âge de la victime, et la nature physique ou psychologique des faits. Aucun de ces points ne peut désormais être désamorcé par l'invocation d'une finalité éducative.
Quelles marges de défense après le 14 janvier 2026 ?
La Cour de cassation ne supprime pas la possibilité de défendre. Elle déplace les terrains où la défense peut utilement se construire. Quatre axes restent disponibles.
Le premier est la matérialité. L'article 222-13 suppose un acte volontaire de violences, c'est-à-dire un comportement de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. Une simple maladresse, un geste défensif, un contact accidentel ne suffisent pas. La défense peut contester la qualification, demander une expertise médicale ou psychologique, mettre en cause la cohérence des déclarations ou la chronologie des faits.
Le deuxième est l'élément intentionnel. Les violences forment une infraction intentionnelle. La preuve d'un comportement involontaire reste ainsi recevable.
Le troisième est l'invocation des (véritables) faits justificatifs : la légitime défense des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, et l'état de nécessité de l'article 122-7. Ces hypothèses restent marginales en matière intra-familiale, mais elles ne sont pas théoriques : l'enfant qui menace l'intégrité d'un tiers, la situation d'urgence où contenir physiquement le mineur évite un danger immédiat, demeurent pertinentes au cas par cas.
Le quatrième axe est procédural. Une partie significative des dossiers se joue sur les conditions d'enquête (auditions filmées de mineurs au titre de l'article 706-52 du Code de procédure pénale, expertises, recueil de la parole de l'enfant), sur l'individualisation de la peine, et sur la stratégie de comparution (CRPC, refus d'une comparution immédiate, demandes de requalification, etc). L'arrêt du 14 janvier 2026 ne change rien à ces leviers, qui deviennent au contraire centraux puisque le terrain de la qualification s'est rétréci.
L'articulation avec le contentieux civil et l'autorité parentale
L'arrêt n'a pas véritablement tranché le sort du retrait de l'autorité parentale, qui n'était pas dans le périmètre de la cassation. Cette question civile suit ses propres règles. L'article 378-1 du Code civil permet au juge civil, même en dehors de toute condamnation pénale, de prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en cas de mise en danger manifeste de l'enfant, notamment par mauvais traitements habituels.
Pour le parent poursuivi, l'enjeu pratique tient à la simultanéité des procédures. Une procédure pénale en cours influe sur les décisions du Juge aux affaires familiales relatives à la résidence, au droit de visite et à l'autorité parentale. Ce sont là des questions traitées en droit de la famille. À l'inverse, des mesures civiles déjà prononcées (résidence chez l'autre parent, droit de visite médiatisé) peuvent peser sur l'appréciation du dossier pénal. Cette articulation justifie que la défense, dès la convocation, intègre les deux dimensions et anticipe les effets croisés. Dans certains dossiers, une stratégie globale (médiation familiale, démarches de réparation) permet de stabiliser la situation civile en parallèle du dossier pénal.
Une rupture logique, voire inévitable
La fin du droit de correction n'est pas un revirement isolé. Elle s'inscrit dans une trajectoire dont les trois dernières décennies ont marqué les étapes. La ratification par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant le 7 août 1990 a posé l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de violence. La Cour européenne des droits de l'homme considère, dans une jurisprudence constante, que les châtiments corporels infligés aux enfants peuvent constituer un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (voir par exemple : A. c/ Royaume Uni, 23 septembre 1998).
Sur le plan interne, la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 a consacré le principe d'une autorité parentale exercée sans violences physiques ou psychologiques, sans pour autant créer d'incrimination autonome ni modifier les peines. L'arrêt du 14 janvier 2026 tire les conséquences pénales de ce mouvement : il ne crée pas un droit nouveau, mais supprime une exception coutumière qui survivait dans la pratique judiciaire. La portée doctrinale est importante, mais l'effet pratique le sera autant : il sera désormais difficile pour un juge du fond de motiver une relaxe sur une finalité éducative, sauf à étirer les notions classiques de matérialité ou d'intention au-delà de ce qu'elles tolèrent.
En pratique
Une convocation pour violences sur mineur ne peut pas être traitée comme un dossier classique de violences entre adultes : la circonstance aggravante de minorité s'ajoute à celle d'ascendance, et les violences psychologiques sont visées au même titre que les violences physiques. La défense doit se positionner immédiatement sur le terrain de la matérialité, de l'intention et des faits justificatifs de droit commun, et anticiper l'articulation avec les procédures civiles en cours ou à venir. Le réflexe plus que jamais nécessaire est la consultation préalable d'un avocat exerçant en droit pénal et en droit de la famille, dont les avocats du cabinet BHR, dès la convocation par officier de police judiciaire ou le placement en garde à vue.

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